J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1812 du 23 décembre 2006 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules et ensembles de véhicules lourds et modifiant le code de la route


NOR : EQUS0602527D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 413-8 et R. 413-10 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 19 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 413-8 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° 90 km/h sur les autoroutes ; ».

II. - Au 2°, les mots : « 100 km/h » sont remplacés par les mots : « 90 km/h ».

Article 2


Après l'article R. 413-8, il est inséré un article R. 413-8-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 413-8-1. - Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :

1° 110 km/h sur les autoroutes ;

2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

3° 80 km/h sur les autres routes. »

Article 3


L'article R. 413-10 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-10. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes. »

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin